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Article
Saisie de supports et documents informatiques par les agents de la DGCCRF
Saisie de supports et documents informatiques par les agents de la DGCCRF
Sont régulières : la saisie d’un ordinateur par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dès lors que celui-ci se trouve dans les lieux visés par l’autorisation de visite ; la saisie de fichiers de messagerie, après leur transcription d’un serveur sur un disque dur externe, alors même que l’opération de transfert a été réalisée hors la présence d’un enquêteur, d’un officier de police judiciaire (OPJ) et de l’occupant des lieux, dès lors que ces derniers étaient présents lors de l’opération qui a suivi portant sur le contenu des fichiers ; la saisie de pièces pour partie utiles à la preuve des agissements de pratiques anticoncurrentielles dès lors qu’elles ne sont pas divisibles ni étrangères au but de l’autorisation accordée ; la saisie de documents n’étant constitutifs d’aucune correspondance entre un avocat et son client ou en lien avec l’exercice des droits de la défense.
par M. Bombledle 9 janvier 2012
Les agents de la DGCCRF sont compétents pour procéder à des investigations en matière de recherche des pratiques anticoncurrentielles. C’est ce qui résulte des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. Plus précisément, l’article L. 450-4 expose les conditions auxquelles sont soumises les saisies de documents et de supports d’informations opérées par ces agents. Cependant, la mise en œuvre de ce texte n’est pas aisée, en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 décembre 2011 à propos d’une saisie de supports et documents informatiques effectuée par la DGCCRF dans les locaux de la SNCF. La Cour de cassation a saisi l’occasion pour rappeler quelques règles nécessaires à la régularité de telles saisies, tant en ce qui concerne la procédure que la nature des documents ou supports appréhendés.
En premier lieu, s’agissant de l’objet de la saisie, il ne fait aucun doute que cette dernière n’est régulière que si les documents appréhendés sont en rapport avec l’objet de l’autorisation accordée. La Cour de cassation le rappelle : « l’administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance...
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