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Saisine d’office du tribunal : déclaration d’inconstitutionnalité totale et immédiate

Dans sa décision du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de l’article L. 631-5 du code de commerce conférant au tribunal la faculté de se saisir d’office aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

par Alain Lienhardle 10 décembre 2012

La décision du Conseil constitutionnel était très attendue dans l’univers des procédures collectives depuis le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Cour de cassation, qui avait estimé que « la disposition invoquée, si elle répond à la nécessité d’une surveillance des entreprises et d’un traitement rapide des procédures collectives, est susceptible de constituer une atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance, en ce qu’elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d’assurer la pleine effectivité des droits du débiteur » (Com. 16 oct. 2012, n° 12-40.061, D. 2012. Actu. 2446, obs. A. Lienhard ). Mais, malgré cette affirmation de méfiance, l’on pouvait penser que le Conseil constitutionnel, qui avait reconnu au printemps dernier la constitutionnalité des tribunaux de commerce (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-241 QPC, D. 2012. Point de vue 1413, par J.-L. Vallens  ; ibid. Chron. 1626, par N. Fricero  ; RTD com. 2012. 621, obs. J.-L. Vallens ), jugerait également la saisine d’office du tribunal conforme aux...

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