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Sanction de la violation des règles de publicité devant la cour d’assises des mineurs

Le non-respect des règles imposant un régime de publicité restreinte devant la cour d’assises des mineurs n’entraîne l’annulation de la décision que s’il est établi qu’une atteinte a été portée aux intérêts de l’accusé, notamment soulignée par une réclamation formulée par son avocat au cours de l’audience.

par Maud Lénale 27 mars 2013

Dans un arrêt du 6 février 2013, la chambre criminelle poursuit sa politique d’harmonisation des sanctions en matière de violation des règles de publicité des audiences pénales. L’espèce était, cette fois, relative à la cour d’assises des mineurs : dans cette affaire, l’accusé était poursuivi pour plusieurs viols et agressions sexuelles sur mineurs, commis pour certains lorsqu’il était mineur, pour d’autres majeur. Après avoir déclaré le jury définitivement constitué, le président avait omis de prendre une décision sur la publicité. Les articles 14 et 20 (par renvoi) de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoient, en effet, que « seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu’elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée » (V., néanmoins, C. pr. pén., art. 306, issu de L. n° 2011-939, 11...

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