- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Une cour d’appel peut confirmer la décision du juge d’homologuer les recommandations de la commission de surendettement subordonnant le bénéfice des mesures de redressement à la vente, par la débitrice placée sous curatelle, de son logement et à la liquidation de ses comptes d’épargne lui permettant de régler les deux tiers de son passif mais doit, dans son arrêt déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes en application de l’article L. 332-3 du code de la consommation.
par Valérie Avena-Robardetle 3 avril 2013

Le majeur protégé et surendetté ne bénéficie pas d’un régime de faveur dans le cadre de la procédure de surendettement. Mais il peut bien évidemment se prévaloir de toutes les dispositions du code de la consommation et, spécialement, de celles de l’article L. 332-3 qui imposent au juge, statuant sur le recours exercé à l’encontre des mesures recommandées ou imposées, de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage et de la mentionner dans sa décision.
Le logement du majeur protégé bénéficie d’une protection renforcée. Il est un point d’attache, de repère pour le majeur vulnérable. Si bien que le maintien de son cadre de vie habituel constitue une priorité consacrée par le législateur lui-même (C. civ., art. 426 ; anc. art. 490-2). Par suite, tout acte visant à vendre le logement du majeur nécessite l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille (C. civ., art. 426, al. 3). Cette importance donnée au logement pour l’équilibre et le bien-être du majeur protégé doit-elle céder lorsque le majeur est par ailleurs surendetté ? Le majeur, qui refuse de quitter son domicile, pourrait-il se voir refuser le bénéfice d’une procédure de surendettement ?
En l’espèce, une personne placée en curatelle, souffrant d’un trouble mental important, a saisi la commission de surendettement qui a recommandé un certain nombre de mesures (sur l’exigence, pour la déclaration de surendettement, de la seule signature du curatélaire, V. F. Ferrière et V. Avena-Robardet, Surendettement des particuliers, Dalloz, coll. « Référence », 2012/2013, n° 213.13). Elle devait...
Sur le même thème
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
-
Crédit à la consommation et cautionnement professionnel imposé contractuellement
-
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
-
De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
-
Durée du crédit à la consommation et calcul du TAEG
-
De la vocation professionnelle d’un compte courant
-
Quand apprécier le caractère frauduleux des créances visées à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation ?
-
Devoir de mise en garde, clause pénale et disproportion du cautionnement
-
Contrat de déménagement et droit de la consommation
-
Surendettement et principe du contradictoire