- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le temps d’attente d’un routier pendant le chargement du camion ne constitue pas un temps de travail effectif, dès lors que ce dernier n’est pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement.
par S. Maillardle 30 avril 2010

Par un arrêt du 7 avril 2010, la Cour de cassation se montre extrêmement rigoureuse en excluant le temps d’attente d’un routier du décompte temps de travail effectif. En effet, les seules circonstances de lieu et d’horaire, à l’exclusion de toute constatation relative à des directives de l’employeur qui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne permettent pas, à elles seules, de caractériser un temps de travail effectif.
Bien que la notion de temps de travail effectif remonte à la loi de 1841 relative à la durée du travail des enfants (A. Johansson, Le temps de travail effectif : temps productif ou temps « à disposition », D. 2006. 1711 ), elle suscite encore des difficultés d’application. L’enjeu est pourtant crucial pour le salarié. En effet, la qualification de temps de travail effectif emporte l’obligation pour l’employeur de rémunérer le...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché