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Vente à distance de véhicules à moteur : reconnaissance du droit de rétractation de l’acheteur

Les motocyclettes vendues par un professionnel aux termes d’un contrat conclu à distance ayant uniquement fait l’objet d’une immatriculation qui n’avait pu modifier leur nature ou leur destination, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les biens vendus n’étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l’exclusion du droit de rétractation prévue par l’article L. 121-20-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs.

par Xavier Delpechle 29 mars 2013

La vente de biens – ou la fourniture de services – à distance entre un consommateur et un professionnel, organisée par les articles L. 211-16 et suivants du code de la consommation, est assortie d’un régime très avantageux pour l’acheteur auquel la loi offre des prérogatives très énergiques : droit à l’information étendu, droit au remboursement ou à l’échange en cas d’indisponibilité du bien acheté, droit de rétractation, etc. Cela se comprend d’autant plus facilement que, contrairement à ce qui se passe en cas de transaction passée avec un détaillant « physique », le consommateur n’a pas sous les yeux, lors de son projet d’achat, le bien qu’il envisage d’acquérir ; il risque ainsi d’être déçu lorsqu’il en prend livraison. S’agissant du droit de rétractation, qui est enfermé dans un délai de sept jours à compter de la livraison du bien en matière de vente (C. consom., art. L. 121-20), il ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenus autrement, pour certains contrats limitativement énumérés par l’article...

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