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La victime par ricochet peut invoquer la rupture brutale d’une relation commerciale

Un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d’une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

par E. Chevrierle 16 septembre 2011

Dans l’affaire sous commentaire, un fournisseur avait rompu ses relations commerciales avec l’exportateur français de ses produits qui se chargeait de les commercialiser en Thaïlande par l’intermédiaire de l’une de ses filiales. Aussi bien l’exportateur français que le distributeur thaïlandais se plaignaient de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La cour d’appel de Douai avait fait droit à cette demande en considérant que, bien que tiers aux relations commerciales ayant existé entre le fournisseur et l’exportateur, le distributeur est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la rupture. Pour ce faire, les juges douaisiens s’étaient directement reportés à l’arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 selon lequel un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Bull. AP, n° 9 ; BICC 1er déc. 2006, p. 41, note et rapp. Assié, avis...

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