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Visioconférence : interprétation du nouvel article 706-71 du code de procédure pénale

Aux termes de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, lorsqu’il s’agit d’une audience relative au placement ou à la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation de la visioconférence, seuls des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion pouvant, dans un tel cas, permettre à la juridiction de passer outre.

par M. Lénale 14 novembre 2011

La chambre criminelle livre, dans un arrêt du 11 octobre 2011 et sur un moyen relevé d’office, sa nouvelle interprétation – stricte – de l’article 706-71 du code de procédure pénale relatif à la visioconférence. Le mis en examen était en l’espèce poursuivi pour vol avec arme, extorsion avec arme, enlèvement et séquestration, escroquerie et tentative d’escroquerie. Interjetant appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prescrit la prolongation de sa détention provisoire, il avait demandé sa comparution personnelle, refusant la visioconférence parce qu’il souffrait d’un déficit d’audition. La chambre de l’instruction avait rejeté sa demande, retenant, d’une part, qu’il était correctement appareillé, et, d’autre part, qu’elle s’était assurée de la bonne qualité de la réception du son pendant la...

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