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Accident du travail (inaptitude) : indemnité spéciale de licenciement en cas de résiliation judiciaire

L’inaptitude consécutive à un accident du travail prononcée postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle rend redevable l’employeur de l’indemnité spéciale de licenciement.

par Wolfgang Fraissele 29 mars 2019

Fondée sur des mécanismes civilistes, l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié est admise sans réserve. Selon la jurisprudence, « le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations » (Soc. 16 mars 2005, n° 03-40.251, D. 2005. 1613, obs. E. Chevrier , note J. Mouly ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 861, note J. Mouly ).

Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc. 15 mars 2005, n° 03-42.070, Dr. soc. 2005. 824, obs. C. Radé ; 26 mars 2014, n° 12-21.372, Dalloz actualité, 18 avr. 2014, obs. W. Fraisse ; ibid. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2015. 206, chron. S. Tournaux ; RJS 6/2014, n° 470 ; 12 juin 2014, n° 13-11.448 et n° 12-29.063, D. 2014. 1628 , note L. Driguez ; ibid. 2015. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec ; Dr. soc. 2015. 206, chron. S. Tournaux ; RDT 2014. 447, étude P. Flores ; SSL 2014, n° 1635, p. 13, entretien avec P. Bailly).

Ces manquements peuvent être regroupés en trois catégories : une atteinte à l’obligation de sécurité de résultat, le non-respect des obligations contractuelles et une modification contractuelle imposée au salarié. Lorsque les griefs sont fondés et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts exclusifs de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 janv. 1998, n° 95-43.350, D. 1998. 350 , note C. Radé ; 17 mars 1998, n° 96-41.884, Bull. civ. V, n° 149 ; D. 1998. 107 ) ou d’un licenciement nul lorsqu’elle est notamment fondée sur des faits de harcèlement (Soc. 20 févr. 2013, n° 11-26.560, Dalloz actualité, 12 mars 2013, obs. B. Ines ).

La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu durant la procédure et que le salarié soit encore au service de son employeur (Soc. 11 janv. 2007, n° 05-40.626, D. 2007. 913, obs. J. Cortot , note J. Pélissier ; ibid. 2261, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2007. 498, obs. J. Savatier