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Accident lors d’une croisière fluviale et responsabilité du transporteur fluvial

Lors d’une croisière fluviale, un passager lève le bras au passage d’un pont pour en toucher la voûte. Il se blesse gravement à la main. Les juges, appliquant le droit commun de la responsabilité, retiennent un partage de responsabilité entre le transporteur et la victime.

par Xavier Delpechle 5 mai 2015

Le transport fluvial est une activité extrêmement sûre. Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il suscite un contentieux des plus limités. Pourtant, nul n’est à l’abri d’un accident. C’est ce qui est arrivé à une personne qui effectuait une croisière fluviale : il a levé le bras au passage d’un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont. Il a alors assigné en dommages-intérêts l’organisateur de la croisière et son assureur. S’est logiquement posée la question du régime de responsabilité alors applicable.

On relèvera qu’il n’existe pas de réglementation de la croisière fluviale, à l’instar de celle qui existe en matière maritime. Ce régime légal résulte des articles 47 à 49 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transports maritimes (non repris dans le code des transports), qui décrivent les obligations qui pèsent sur l’« organisateur de croisières maritime » et, par là même, le régime de responsabilité qui lui est applicable. Ce régime ne s’applique qu’à la croisière sur mer et, en aucun cas, par analogie, à la croisière fluviale (V. Paris, 1er juin 2001, D. 2002. 1319 , obs. P. Delebecque ). On pourrait d’ailleurs se demander si l’on est bien en présence d’une croisière, en l’occurrence. La difficulté est qu’il n’existe pas de définition légale de la croisière. La doctrine est heureusement venue pallier cette omission. Ainsi, le professeur Bonassies a-t-il défini la croisière maritime comme « l’activité qui consiste à offrir à des clients, appelés croisiéristes, une prestation principale de voyage maritime, dans des conditions particulières de confort et d’agrément, prestation éventuellement accompagnée de prestations complémentaires » (La...

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