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Accord de modulation : respect des durées maximales de travail
Accord de modulation : respect des durées maximales de travail
Le fait pour l’’employeur de ne pas établir le document prévu par l’accord de modulation récapitulant en fin de mois ou en fin de cycle, les heures de travail réellement effectuées par le salarié, ne saurait, à lui seul, priver d’effet l’accord de modulation.
par Wolfgang Fraissele 18 février 2014
Les circonstances de fait analysées dans le cadre de cet arrêt témoignent du degré de complexité de la réglementation de la durée du travail. Rappelons le principe, selon lequel, dans le cadre d’une modulation lorsque la durée du travail est organisée par cycle, les heures effectuées entre trente-cinq heures et la limite haute de la modulation ne sont pas des heures supplémentaires. En revanche, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de cette limite haute (Rép. trav., v° Durée du travail (II - Fixation et aménagement du temps de travail), par G. Vachet, n° 411). Cette organisation du travail soulève plusieurs difficultés, notamment celle de l’information à fournir aux salariés sur les variations des horaires de travail (RDT 2009. 521, obs. M. Véricel ). C’est sur ce problème que l’arrêt rapporté sous analyse apporte un éclairage.
En l’espèce, une...
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