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Action en nullité d’une donation pour insanité d’esprit et délai de prescription

La prescription de l’action des héritiers en nullité d’une donation faite par leur auteur pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à compter du décès de ce dernier.

par Thibault Douvillele 11 février 2014

En posant cette règle, l’arrêt présenté achève la construction du régime de la prescription des actions en nullité pour insanité d’esprit de libéralités exercées par les héritiers du disposant.

En l’espèce, une personne a souscrit deux contrats d’assurance-vie puis a fait une donation de la nue-propriété de sa maison à un couple. Six ans après, elle a été placée sous tutelle et est décédée quelques années plus tard. Quatre ans après le décès du disposant, ses héritiers ont assigné les bénéficiaires de la donation en nullité de cet acte. Déboutés par le cour d’appel qui considère leur action prescrite, ils ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt en se fondant sur un moyen relevé d’office en ce qu’il a déclaré prescrite l’action fondée sur les dispositions de l’article 901 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 applicable à la cause.

La cour d’appel estime que la nullité d’un acte pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans et que son point de départ est la date de l’acte sauf à ce qu’il soit reporté en raison d’une impossibilité d’agir. Or, en l’espèce, elle constate que le délai de cinq ans s’est écoulé avant le placement du disposant sous tutelle et retient qu’aucune impossibilité d’agir n’est démontrée. En conséquence de quoi, les juges du fond considèrent l’action en nullité prescrite.

La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation de la loi au visa des articles 901 et 1304 du code civil et affirme, dans un attendu de principe, que « la prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le...

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