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Affaire Bettencourt : relaxe du maître d’hôtel et des journalistes
Affaire Bettencourt : relaxe du maître d’hôtel et des journalistes
L’infraction reprochée aux prévenus n’est pas établie, dès lors que les extraits publiés dans la presse de conversations privées enregistrées illégalement concernent une information d’intérêt général et contribuent à établir l’existence d’infractions pénales.
par Sébastien Fucinile 19 janvier 2016

Dans le cadre de l’affaire Bettencourt et des fameux enregistrements effectués par le maître d’hôtel de l’héritière, le tribunal correctionnel de Bordeaux a relaxé, d’une part, le majordome de l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée et, d’autre part, les journalistes poursuivis en qualité de directeur de publication et auteurs des publications ayant révélé au public certains extraits de ces enregistrements.
Concernant tout d’abord le majordome ayant procédé aux enregistrements, celui-ci était poursuivi sur le fondement de l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée, prévue à l’article 226-1 du code pénal. Ce texte réprime, entre autres, le fait, « au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui […], en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Le tribunal correctionnel relève dans un premier temps que l’infraction est constituée en tous ses éléments. Ce texte suppose tout d’abord que la victime n’ait pas consenti à la captation ou à l’enregistrement de ses paroles, ce qui n’est pas le cas lorsque l’intéressé en a été informé (V. Crim. 4 mars 1997, n° 96-84.773, Bull. crim. n° 83 ; D. 1997. 88 ; RSC 1997. 669, obs. J.-P. Dintilhac
; Dr. pénal 1997. 75, obs. M. Véron ; 12 févr. 2008, Dr. pénal 2008. Comm. 61, obs. M. Véron). En l’espèce, le majordome dissimulait, avant certains rendez-vous, un dictaphone dans le bureau du domicile personnel de la partie civile, sans en informer les personnes qui s’y trouvaient. À la différence de la captation des images, il est indifférent que la captation des paroles ait eu lieu dans un lieu privé ou dans un lieu public, dès lors qu’il s’agit de « paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». Ainsi, le seul fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel suffit à établir l’élément matériel de l’infraction (V. Crim. 8 déc. 1983, n° 82-92.724, Bull. crim. n° 333). Quant à l’élément moral, il suffit que l’auteur des faits ait volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée (V. Crim. 7 oct. 1997, n° 96-81.485, Bull. crim. n° 324 ; D. 1999. 152
, note J.-C. Saint-Pau
; Dr. pénal 1998. Comm. 47, obs. M. Véron ; Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 467, note C. Morel). Si l’argumentation du tribunal correctionnel repose surtout sur la conscience d’enfreindre la loi, ce qui relève plus de l’erreur sur le droit et de l’imputabilité que de l’élément moral, ce dernier était incontestable, dans la mesure où le majordome, en posant un dictaphone avant les entretiens entre la...
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