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Article

Affaire Kerviel : évaluation du degré de responsabilité de la victime dans la constitution du préjudice
Affaire Kerviel : évaluation du degré de responsabilité de la victime dans la constitution du préjudice
Les fautes multiples de l’établissement bancaire ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal à l’origine de son très important préjudice
par Julie Galloisle 10 octobre 2016

Coupable mais quasi-irresponsable. Telle pourrait être finalement la conclusion à retenir de l’affaire dite « Kerviel », à la suite de l’arrêt rendu, le 23 septembre 2016, par la cour d’appel de Versailles sonnant son probable épilogue – aucune partie n’a, à ce jour, formé de pourvoi en cassation contre cette décision de condamnation civile et ne semblant vouloir le faire.
En l’espèce, l’intérêt de l’arrêt ne porte pas tant sur le droit à réparation du préjudice subi par la Société Générale mais davantage sur l’évaluation de ce préjudice.
Le droit à réparation de l’établissement bancaire était en effet acquis. Par arrêt du 24 octobre 2012 (Paris, 24 oct. 2012, n° 11/00404, RSC 2013. 381, obs. F. Stasiak ) approuvé par la Cour de cassation (Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, Bull. crim. n° 86 ; Dalloz actualité, 20 mars 2014, obs. T. Coustet
, note J. Lasserre Capdeville
; ibid. 1564, obs. C. Mascala
; AJ pénal 2014. 293
, note J. Gallois
; RSC 2015. 379, obs. F. Stasiak
; RTD civ. 2014. 389, obs. P. Jourdain
; RTD com. 2014. 427, obs. B. Bouloc
; JCP E 2014, n° 18, 1234, note R. Mortier ; JCP 2014, n° 15, 449, note V. Wester-Ouisse ; Bull. Joly Bourse 2014 n° 5, p. 265, note N. Rontchevsky ; ibid., n° 6, p. 313, note D. Rebut ; LPA 16 avr. 2014, n° 76, p. 3 note E. de Lamaze ; RLDA 10/2014, n° 97, note F. Stasiak), l’ancien trader a été définitivement déclaré coupable des chefs d’abus de confiance (C. pén., art. 314-1), d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé (C. pén., art. 323-1), de faux et d’usage de faux (C. pén., art. 441-1). Or, certaines de ces infractions – l’abus de confiance, le faux ou encore l’usage de faux – supposent précisément, pour être caractérisées et ainsi entraîner une condamnation pénale, de causer un préjudice à autrui (v. nos propos sur la condition de préjudice exigée par ces infractions à titre constitutif, Fiches de Droit pénal des affaires, Ellipses, 2016, p. 133-134, 167 et 272). Par conséquent, et dans la mesure où il a été admis que ces délits avaient causé un préjudice à la partie civile (Crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416, 3e et 4e moyens, préc.), cette dernière avait, sous peine de porter atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, droit à réparation de son préjudice. Dans le présent arrêt, la cour d’appel de Versailles reprend ces éléments (p. 16), en plus de démontrer que les conditions posées par l’article 2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, selon lesquelles il importe à la victime pénale de rapporter la preuve d’un préjudice certain, personnel et résultant directement de l’infraction (V. p. 17-19) aux fins d’être indemnisée de ce dernier par le juge répressif, étaient réunies.
En charge donc d’apprécier souverainement les responsabilités civiles respectives de l’auteur...
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