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Amiante : anciennes dispositions et obligation particulière de sécurité
Amiante : anciennes dispositions et obligation particulière de sécurité
Les anciens articles R. 232-10 et suivants du code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité des travailleurs, caractérisent une obligation particulière de sécurité.
par Florie Winckelmullerle 16 juillet 2014

Les personnes physiques, auteurs indirects d’une infraction, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont commis une faute qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité (faute caractérisée) ou qu’elles ont « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (C. pénal, art. 121-3, al. 4). L’obligation particulière de sécurité ou de prudence dont la violation manifestement délibérée est érigée en faute qualifiée – dite « délibérée » – doit reposer sur un fondement objectif, la loi imposant de s’appuyer, pour en faire état, sur des textes précis de nature législative ou réglementaire (décret ou arrêté). Elle doit, en outre, être d’une nature particulière, l’article 121-3 du code pénal exigeant « une obligation de prudence ou de sécurité ». L’identification de la nature de l’obligation est souvent affaire d’espèce et est, en jurisprudence, parfois appréhendée par référence à un critère finaliste – c’est-à-dire la raison d’être de l’obligation imposée (V. Toulouse, 1er févr. 2001, n° 00/00644, RSC 2002. 104, obs. Y. Mayaud ) – ou à un critère sémantique – empruntant au sens des mots, à la terminologie utilisée (V., not., Toulouse, 4 oct. 2001, n°01/00312, D. 2002. 1383
, obs. S. Vignette
; RSC 2002. 104, obs. Y. Mayaud
; sur l’ensemble de ces points, V. Rép. pénal, v° Violences involontaires, théorie générale, par. Y. Mayaud). La chambre criminelle s’est déjà montrée, sur ces deux points, particulièrement vigilante (Crim. 18 juin 2002, n° 01-86.539, Bull. crim. n° 138, AJDA 2002. 806
; D. 2003. 240, et les obs.
, note F. Gauvin
; ibid. 244, obs. G. Roujou de Boubée
; RSC 2002. 814, obs. Y. Mayaud
; ibid. 2003. 92, obs. B. Bouloc
; Gaz. Pal. 2002.2.1743, note Petit ; Dr. pénal 2002. Comm. 120, obs. Véron).
L’arrêt rapporté offre une illustration intéressante de l’identification, par la Cour, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par des dispositions réglementaires du code du travail, aujourd’hui abrogées. La solution ici retenue dépassera, sans doute, le seul cas d’espèce pour produire ses conséquences sur des affaires similaires.
En l’espèce, à la suite d’une plainte avec constitution...
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