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Assurance-vie : appréciation du caractère manifestement exagéré des primes
Assurance-vie : appréciation du caractère manifestement exagéré des primes
Après avoir précisé que l’article L. 132-13 du code des assurances n’est pas inconventionnel, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes doit nécessairement prendre en compte l’utilité du contrat d’assurance-vie pour le souscripteur.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 8 avril 2014

Cette décision de la première chambre civile du 19 mars 2014 apporte d’intéressantes précisions à propos de l’article L. 132-13 du code des assurances. Celui-ci se révèle une utile technique de gestion de patrimoine et permet des arbitrages que n’autorise pas nécessairement l’application des règles classiques du droit des successions. En effet, selon cette disposition, en matière d’assurance sur la vie, « le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Aussi, cette règle échappe au dispositif du droit des successions.
Le premier enseignement de la décision, rendue à la suite du décès d’une personne ayant souscrit divers contrats d’assurance sur la vie en ne mettant qu’un seul de ses enfants comme bénéficiaire (avec son petit-fils), est essentiel : l’article L. 132-13 du code des assurances ne méconnaît pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. Le moyen excipait de l’inconventionnalité de l’article, estimant que cette règle constituait une discrimination injustifiée portant atteinte au respect de la vie familiale en ce qu’elle introduisait une distinction non justifiée entre les héritiers réservataires, selon qu’ils étaient ou non bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, une discrimination qui n’était d’ailleurs pas compensée par la notion de primes manifestement exagérées. Le moyen n’est pas suivi sur ce point, la Cour de cassation considérant que l’article L. 132-13 du code des assurances n’opère pas une distinction entre les héritiers...
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