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Atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur : juridiction compétente

En application de l’article 5, § 3, du règlement du 22 décembre 2000, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

Une personne se prétendant être l’auteur, le compositeur et l’interprète de chansons enregistrées sur un disque vinyle a assigné en France une société autrichienne qui les avait reproduites sans son autorisation sur des CD pressés en Autriche, après avoir constaté que ces derniers étaient commercialisés par deux sociétés britanniques sur des sites internet accessibles en France. Dans ce cadre, la question était de déterminer si les juridictions françaises pouvaient se déclarer compétentes en application du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I. En effet, ce règlement permet au demandeur de saisir les juridictions de l’État de l’Union où est domicilié le défendeur (art. 2) ou, lorsque le litige relève de la matière délictuelle, le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (art. 5, § 3). Cette notion de fait dommageable renvoie à la fois au lieu de l’évènement causal et au lieu de survenance du dommage lui-même (CJCE 30 nov.1976, aff. C-21/76).

La Cour de cassation a, dans cette affaire, soumis des questions préjudicielles (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 10-15.890) à la Cour de justice, qui y a répondu par un arrêt du 3 octobre 2013 (aff. C-170/12). Les juges européens ont alors énoncé qu’« en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ». Ils ont ajouté que « cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève ».

Faisant application de cette approche par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation casse,...

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