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Autorité de la chose jugée et opposabilité du jugement aux tiers

Lorsque, à la suite d’un acte de signification les informant de la possibilité de former tierce opposition dans un délai de deux mois en vertu des articles 582 et suivants du code de procédure civile, des tiers à l’instance se dispensent d’exercer ce recours alors qu’ils y avaient intérêt, l’arrêt rendu, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, leur est opposable.

par Medhi Kebirle 9 octobre 2014

L’arrêt rapporté mérite l’attention en ce qu’il illustre la difficulté d’articuler deux des effets essentiels des jugements que sont l’autorité de la chose jugée et l’opposabilité du jugement aux tiers.

En l’espèce, un arrêt d’une cour d’appel avait reconnu l’existence d’une servitude de passage s’exerçant sur une parcelle voisine. La décision fut par la suite signifiée aux propriétaires de deux autres parcelles pour les informer de l’existence d’une servitude sur leur propre fonds mais ces derniers avaient alors assigné le bénéficiaire en référé pour lui voir interdire tout droit de passage sur leurs parcelles. Un jugement avait ensuite confirmé l’existence d’une servitude de passage par destination de père de famille qui devait s’exercer sur les parcelles appartenant aux deux propriétaires tout en déterminant la largeur de la servitude.

Contestant la décision, le bénéficiaire de la servitude avait interjeté appel de ce jugement mais la cour d’appel le débouta. Devant la Cour de cassation, il reprochait aux juges d’appel d’avoir estimé que le premier arrêt établissant la servitude revêtait l’autorité de la chose jugée à l’égard des propriétaires des secondes parcelles. Selon lui, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’une décision tranchant la même demande entre les mêmes parties et ne peut exister que si la partie à qui elle...

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