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Pour le tribunal administratif de Besançon, depuis la loi Égalité et citoyenneté, une commune ne peut plus refuser l’inscription d’un enfant au service de restauration scolaire faute de place. Elle a l’obligation de créer les places correspondant à la demande.
par Marie-Christine de Monteclerle 11 décembre 2017
Les dispositions de l’article L. 131-13 du code de l’éducation, dans leur rédaction issues de la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, ont créé un droit à l’inscription au service de restauration scolaire pour tous les enfants inscrits dans une école où un tel service existe, juge le tribunal administratif de Besançon.
Comme c’est le cas dans de nombreuses communes, le chef-lieu du Doubs a établi, dans son règlement des accueils périscolaires, des règles de priorité selon la situation de famille des enfants en cas de demandes excédant le nombre de places disponibles. Pour la rentrée 2017, les inscriptions à la cantine, à l’accueil du matin et à celui du soir étaient demandées pour le 16 juin, la commune précisant que les demandes postérieures seraient examinées après celles parvenues dans les délais. Quand Mme G… a sollicité, le 11 septembre, l’inscription de son fils B… aux trois services périscolaires, le maire lui a répondu qu’aucune place n’était plus disponible. Elle a déféré les trois décisions de refus au tribunal administratif.
Le tribunal estime que les dispositions de l’article L. 131-13, « éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté dont elles sont issues, impliquent que les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande ». Par conséquent, il juge illégales les dispositions du règlement des accueils périscolaires de Besançon en ce qu’il subordonne l’inscription des élèves à la cantine à l’existence de places disponibles. Et il annule le refus du maire fondé sur ce règlement.
En revanche, les dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’éducation autorisent les personnes publiques à créer des services périscolaires mais n’instituent pas un droit des élèves à y être inscrits. La requête de Mme G… est donc rejetée en ce qui concerne l’accueil du matin et du soir.
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