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Compétence territoriale et contrat de travail international

En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité, déterminant la juridiction devant laquelle l’employeur peut être attrait, devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.

par Marie Peyronnetle 17 décembre 2013

Un salarié a été embauché en contrat à durée indéterminée en 2007, en France. Quelques mois plus tard, son contrat est transféré à une société britannique. En 2008, le salarié a obtenu l’autorisation d’exécuter pour partie sa prestation de travail à son domicile situé à Slough, au Royaume-Uni. En 2009, il décide de déménager en France, à Lille, où il continuait à travailler pour ne venir à Londres qu’un jour par semaine. Le salarié est licencié en 2010 pour motif économique et conteste ce licenciement en référé devant le conseil de prud’hommes de Lille. L’employeur conteste alors la compétence de la juridiction française. La cour d’appel de Douai n’ayant pas reconnu la compétence du conseil de prud’hommes de Lille, le salarié se pourvoit en cassation.

L’arrêt du 27 novembre 2013 rejette le pourvoi du salarié et précise dans sa motivation l’ensemble des règles applicables en matière de compétence territoriale s’agissant des contrats de travail internationaux.

Tout d’abord, la Cour rappelle que, selon « l’article 19, paragraphe 2, a), du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale […], un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant un autre...

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