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Conditions de détention et office du juge judiciaire

La Cour de cassation est venue préciser, dans le premier arrêt rendu en la matière, l’ordonnancement de la preuve en matière de contentieux judiciaire des conditions de détention. Le juge s’y voit confier un rôle actif d’investigation, tandis que la personne détenue n’est tenue d’apporter qu’un commencement de preuve. 

Le requérant a été placé en détention provisoire à la suite de sa mise en examen le 2 avril 2020. Le 3 février 2022, il a déposé une demande de mise en liberté sur le fondement du nouvel article 803-8 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er octobre 2021, et qui prévoit que « toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes ». Sa requête a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, puis par la chambre de l’instruction, à la suite de quoi un pourvoi a été formé.

Une création législative en réponse à la condamnation de la France par la CEDH

C’est la première fois que la chambre criminelle de la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la procédure applicable à ce nouveau recours.

La création de ce recours est la suite directe d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnant la France tout à la fois pour des conditions contraires aux articles 3 et 8 de la Convention EDH, mais aussi pour violation de l’article 13, faute d’existence d’un recours effectif en droit interne visant à prévenir ces atteintes (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, Dalloz actualité, 6 févr. 2020, obs. E. Senna ; AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064 , note H. Avvenire ; D. 2020. 753, et les obs. , note J.-F. Renucci ; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 432, chron. M. Afroukh et J.-P. Marguénaud ; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud ; AJ pénal 2020. 122, étude J.-P. Céré ). 

La Cour de cassation avait, dans un premier temps, formulé une réponse prétorienne à cette condamnation, et ouvert aux personnes détenues la faculté d’invoquer le caractère inhumain ou dégradant de leurs conditions de détention à l’occasion du contentieux de la détention provisoire (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1774 , note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy ; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier ; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin ; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier ). 

Le législateur, par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, est venu apporter sa propre réponse au grief soulevé par la Cour européenne des droits de l’homme, en...

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