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Le Conseil d’État ne peut pas se substituer à l’Agence française de lutte contre le dopage

Après avoir annulé une décision de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prise sur le fondement sur les dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, le Conseil d’État ne peut pas substituer sa propre sanction à celle de l’Agence.

par Jean-Marc Pastorle 20 avril 2018

Les dispositions en cause – qui prévoient que l’AFLD peut réformer les décisions de sanction prises par les fédérations – méconnaissent l’exigence de séparation des autorités ou des fonctions de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel les a abrogées, en reportant toutefois leur effet au 1er septembre 2018 (Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC, AJDA 2018. 251 ; D. 2018. 297, et les obs. ). Toutefois, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances dont l’agence s’est saisie mais qui ne sont pas définitivement jugées à la date de la décision, soit le 2 février. M. B… se trouvait dans cette situation et il a exercé un recours contre la décision par laquelle l’AFLD a réformé en l’aggravant la sanction prononcée à son encontre par la Fédération française d’équitation, à la suite d’un contrôle antidopage positif. L’AFLD, afin de maintenir effective la sanction à l’encontre de M. B…, a demandé, dans ses conclusions, à ce que le Conseil d’État inflige lui-même une sanction.

Refus catégorique de la haute juridiction administrative : si un recours de pleine juridiction peut toujours être formé contre les décisions de l’AFLD, il ne lui appartient pas « lorsque, saisi d’un tel recours, il annule la décision de sanction prise par l’Agence, de se substituer à l’Agence pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés ». La décision de l’AFLD est donc annulée. Mais cette solution va indéniablement porter dans son sillage les mêmes conséquences sur de nombreuses instances en cours dans lesquelles l’AFLD a mis en œuvre son pouvoir de réformation.