- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Le Conseil d’État ne peut pas se substituer à l’Agence française de lutte contre le dopage
Le Conseil d’État ne peut pas se substituer à l’Agence française de lutte contre le dopage
Après avoir annulé une décision de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prise sur le fondement sur les dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, le Conseil d’État ne peut pas substituer sa propre sanction à celle de l’Agence.
par Jean-Marc Pastorle 20 avril 2018
Les dispositions en cause – qui prévoient que l’AFLD peut réformer les décisions de sanction prises par les fédérations – méconnaissent l’exigence de séparation des autorités ou des fonctions de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel les a abrogées, en reportant toutefois leur effet au 1er septembre 2018 (Cons. const., 2 févr. 2018, n° 2017-688 QPC, AJDA 2018. 251 ; D. 2018. 297, et les obs. ). Toutefois, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances dont l’agence s’est saisie mais qui ne sont pas définitivement jugées à la date de la décision, soit le 2 février. M. B… se trouvait dans cette situation et il a exercé un recours contre la décision par laquelle l’AFLD a réformé en l’aggravant la sanction prononcée à son encontre par la Fédération française d’équitation, à la suite d’un contrôle antidopage positif. L’AFLD, afin de maintenir effective la sanction à l’encontre de M. B…, a demandé, dans ses conclusions, à ce que le Conseil d’État inflige lui-même une sanction.
Refus catégorique de la haute juridiction administrative : si un recours de pleine juridiction peut toujours être formé contre les décisions de l’AFLD, il ne lui appartient pas « lorsque, saisi d’un tel recours, il annule la décision de sanction prise par l’Agence, de se substituer à l’Agence pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés ». La décision de l’AFLD est donc annulée. Mais cette solution va indéniablement porter dans son sillage les mêmes conséquences sur de nombreuses instances en cours dans lesquelles l’AFLD a mis en œuvre son pouvoir de réformation.
Sur le même thème
-
Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français
-
À qui appartiennent les infrastructures de télécommunications ?
-
Renforcer l’honorabilité pour diminuer les violences dans le sport
-
La nouvelle grande « Université de Rennes » a bien le droit de s’appeler comme tel
-
L’État doit mieux contrôler les fédérations sportives
-
Les logements étudiants peuvent être utilisés pour les Jeux olympiques
-
Accès aux documents administratifs : appréciation des limites techniques de l’administration
-
Adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
-
La marge d’appréciation des États membres sur la neutralité du service public
-
Suspension et retrait de l’agrément d’un assistant familial