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Conséquence sur le contrat à temps partiel d’un avenant temporaire irrégulier

L’absence d’écrit conforme pour les avenants à un contrat de travail à temps partiel modifiant la durée du travail ou sa répartition emporte, dès le premier avenant irrégulier, présomption de contrat à temps plein pour toute la suite de la relation de travail, peu importe que le contrat initial se soit conformé à l’obligation formelle.

par Julien Cortotle 6 décembre 2016

En tant que modalité de travail d’exception selon la législation française, le travail à temps partiel bénéficie d’un encadrement particulier dans le code du travail (C. trav., art. L. 3123-1 s. ; v. E. Dockès et G. Auzero, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 298 s.). Ainsi, bien que le contrat de travail ne soit en principe soumis à aucune condition de forme en application de l’article L. 1221-1 du code du travail, il en va différemment lorsque les parties entendent mettre en place une activité à temps partiel. Dans ce cas, comme pour d’autres situations d’exception telles que la relation de travail à durée déterminée ou encore l’intérim (C. trav., art. L. 1242-12 et L. 1251-16), la rédaction d’un contrat écrit est exigée (C. trav., art L. 3123-14 ancien, nouvel art. L. 3123-6 issu de L. n° 2016-1088, 8 août 2016). Pour le temps partiel, cet écrit devra notamment préciser la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle, d’une part, et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois, d’autre part.

Bien que les obligations relatives à l’écrit semblent identiques, la sanction applicable à son absence (ou à celle de mentions obligatoires) dans le cadre d’un travail à temps partiel est cependant moindre que dans le cas du CDD ou de l’intérim. Alors que, pour le CDD, le travailleur sera présumé avoir été embauché pour une durée indéterminée (Soc. 8 oct. 1987, n° 84-45.951, Bull. civ. V, n° 538 ; Dr. soc. 1989. 361, note Poulain) et ce de manière irréfragable (Soc. 21 mai 1996, n° 92-43.874, Bull. civ. V, n° 190 ; GADT 4e éd., n° 37, D. 1996. 565, concl. Chauvy ), la même « sanction » s’appliquant dans le cadre du travail temporaire (Soc. 7 mars 2000, n° 93-41.463, Bull. civ. V, n° 90), la présomption de temps plein applicable au salarié engagé à temps partiel sans écrit est simple. En effet, il incombe alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve,...

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