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Contrat international : la loi des parties impuissante face aux dispositions impératives plus protectrices

Le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail international ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection assurée par les dispositions impératives résultant de la loi applicable en vertu de l’article 6, § 2, de la Convention de Rome.

par Julien Cortotle 31 août 2015

En France, les contrats de travail internationaux conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009 sont régis par la Convention de Rome. Cette convention « sur la loi applicable aux obligations contractuelles », ouverte à la signature le 19 juin 1980 (80/934/CE), a été ratifiée par les autorités françaises le 28 février 1991 (décr. n° 91-242, JORF n° 54, 3 mars). Elle a été remplacée, pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009, par le règlement européen Rome 1 du 17 juin 2008 (Règl. n° 593/2008, JOUE n° L 177, 4 juill.). La Convention de Rome laisse aux parties à un contrat international la possibilité de choisir la loi applicable à leurs relations. Néanmoins, ses rédacteurs ont pris soin de placer un garde-fou, applicable aux relations de travail. En son article 6, elle prévoit en effet que le salarié a toujours droit, nonobstant le choix de la loi effectué dans le contrat de travail, à la protection issue des dispositions impératives applicables à défaut de choix. C’est de l’application de cette disposition qu’il est...

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