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Le contrôle des conventions collectives du sport professionnel à l’aune du droit du travail

Par une série de cinq décisions, la Cour de cassation rappelle quelques exigences d’ordre public nonobstant les spécificités de la relation de travail établie dans le cadre sportif.

par Wolfgang Fraissele 18 mars 2016

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) avait fortement été remis en cause par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. La Cour de cassation avait de surcroît, par une décision du 17 décembre 2014, considéré que le recours à des CDD successifs dans le domaine sportif devait se justifier par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc. 17 déc. 2014, n° 13-23.176, Dalloz actualité, 28 janv. 2015, obs. W. Fraisse ; Dr. soc. 2015. 185, obs. J. Mouly ; ibid. 206, chron. S. Tournaux ; sur le même sujet v. égal., Soc. 2 avr. 2014, n° 11-25.442, Dalloz actualité, 5 mai 2014, obs. B. Ines , note J.-P. Karaquillo ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ; ibid. 2015. 394, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; Dr. soc. 2014. 576, obs. J. Mouly ; ibid. 760, chron. S. Tournaux ; ibid. 818, point de vue J. Barthélémy ; RDT 2014. 416, obs. D. Jacotot ). Toutefois, le recours au CDD reste parfaitement adapté à la saisonnalité sportive. Par ailleurs, il est de nature à apporter une certaine stabilité pour les équipes ainsi qu’à garantir une protection aux joueurs professionnels. C’est pourquoi, tout en prenant acte de cette évolution jurisprudentielle, le législateur a créé un nouveau contrat de travail à durée déterminée. En effet, depuis la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, toute association ou société qui embauche un sportif ou un entraîneur professionnel doit conclure un contrat de travail à durée déterminée. L’article L. 222-2-3 du dode du sport dispose qu’afin « d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’in de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée ». En principe, ce contrat est d’une durée comprise entre douze mois et cinq ans. Par exception, cette durée peut être inférieure lorsque le contrat est conclu en cours de saison sportive dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif sectoriel national ou par le règlement de la fédération sportive ou de la ligue professionnelle. Cette possibilité étant offerte lorsque le contrat court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou qu’il a été conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou entraîneur professionnel absent. Ainsi, le contrat à durée indéterminée (CDI) se trouve concrètement écarté du sport professionnel. Toutefois, le...

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