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Contrôle URSSAF : respect du contradictoire

L’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires.

par Wolfgang Fraissele 3 mars 2014

La présente décision de la Cour de cassation est l’occasion de confronter la procédure de contrôle du recouvrement aux exigences du principe du contradictoire. Il en résulte une procédure de contrôle spécifique. Schématiquement, celle-ci se déroule en trois étapes. Elle débute par l’envoi d’une lettre d’observations à l’employeur dont l’entreprise a fait l’objet d’une enquête sur place. Ensuite, l’employeur peut répondre à cette lettre d’observations dans un délai de trente jours en étant assisté d’un conseil. Enfin, l’inspecteur répond aux observations du cotisant. Ainsi, les droits de la défense impliquent que chaque partie ait été informée dans un temps suffisant, qu’elle ait accès aux éléments de preuve et être en mesure de les contester (CEDH, série A, n° 307-B, 24 févr. 1995, Mac Michael c. Royaume-Uni, n° 16424/90, AJDA 1995. 719, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1996. 376, chron. J.-F. Flauss ; D. 1995. 449 , note M. Huyette ; RTD civ. 1995. 875, obs. J. Hauser ). 

En outre, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose le respect des droits de la défense lors de la phase précontentieuse. Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, les...

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