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Copropriété : restriction de la notion d’incident de séance
Copropriété : restriction de la notion d’incident de séance
L’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. À défaut de nomination du syndic par l’assemblée dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires ou d’un ou plusieurs membres du conseil syndical.
par Nicolas Le Rudulierle 18 décembre 2015
« L’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ». La formule, maintes fois répétée par la Cour de cassation, est connue de tous, mais sa portée exacte reste discutée.
La règle est expressément visée à l’article 13 du décret du 17 mars 1967 pour lequel la réforme de 2004 a substitué les termes de « décision valide » à l’ancienne expression que continue d’employer la haute juridiction. L’objet du texte est de garantir aux copropriétaires l’effectivité du délai de réflexion de 21 jours que leur offre l’article 9 du décret et surtout de protéger les copropriétaires absents ou représentés. Ainsi, c’est avec constance que le juge sanctionne les décisions prises sur la base des questions non inscrites à l’ordre du jour ou inscrites de façons trop imprécises (Civ. 3e, 4 juin 1973, n° 72-10.449, D. 1973. 142 ; 12 mai 1981, n° 79-16.909, Dalloz jurisprudence ; 23 oct. 2002, n° 01-03.286, Dalloz jurisprudence) tel que peut l’être la formule « questions diverses ».
Toutefois, quelques arrêts avaient semblé admettre un certain tempérament à la rigueur de ce principe en reconnaissant la validité de décisions prises en urgence (Toulouse, 12 oct. 1992, RDI 1993. 128, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ) ou venant compléter un point valablement inscrit...
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