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Copropriété : sanction de l’opposition irrégulière
Copropriété : sanction de l’opposition irrégulière
L’absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
par Yves Rouquetle 9 décembre 2013

En cas de mutation à titre onéreux d’un lot, dès lors que le vendeur n’a pas fourni au notaire un certificat du syndic de moins d’un mois attestant qu’il est à jour de ses paiements, l’officier ministériel doit adresser au mandataire un avis de mutation, à charge pour lui de faire opposition au versement du prix de vente (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 20).
Une opposition régulière va mettre en œuvre le superprivilège résultant de la combinaison des articles 19-1 de la loi de 1965 et 2374, 1° bis, du code civil, permettant au syndicat des copropriétaires de bénéficier d’un rang prioritaire afin d’obtenir le paiement des charges et de la quote-part due sur les travaux d’amélioration.
Le syndicat sera ainsi dédommagé avant tout autre créancier (et même avant le vendeur et le prêteur de deniers) pour les créances concernant les charges et les travaux de l’année courante et des...
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