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De différentes causes d’irrecevabilité de demandes d’annulation d’actes de la procédure
De différentes causes d’irrecevabilité de demandes d’annulation d’actes de la procédure
Après avoir fait une stricte application des délais de forclusion des requêtes en nullité, la Cour de cassation précise que la personne qui n’a pas demandé à bénéficier d’un examen médical lors de sa garde à vue n’est pas recevable à soulever le non-respect du délai de trois heures prévu à l’article 63-3 du code de procédure pénale.
par Amélie Andréle 27 juin 2016
Les actes de l’enquête sont rigoureusement réglementés et doivent être réalisés, au surplus, dans le respect des principes fondamentaux énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme. Lorsque ces règles ne sont pas respectées, le juge possède le pouvoir d’appréciation in concreto lui permettant de rechercher si l’acte a causé un grief justifiant son annulation. Outre la violation d’une disposition procédurale, la nullité, qu’elle soit textuelle ou substantielle, est attachée à des conditions temporelles strictes.
Ce sont précisément ces conditions de recevabilité que la Cour de cassation a dû examiner en l’espèce. En effet, deux individus mis en examen le 2 avril 2015 soulèvent plusieurs moyens de nullité pris de l’irrégularité de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution. Le 16 décembre 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, saisie de ces demandes, refuse d’annuler les actes réalisés pendant la garde à vue, les interrogatoires de première comparution des deux individus, et la procédure subséquente, invoquant que les différents manquements soulevés ne pouvaient leur faire grief.
Alors même que les demandeurs n’ont pas déposé au greffe la requête tendant à faire déclarer leur pourvoi immédiatement recevable, la Cour de cassation va se prononcer d’office. En effet, le doute relatif à la régularité d’un acte doit souvent être dissipé le plus rapidement possible. C’est ce qui explique que le président de la chambre criminelle, dans l’objectif de purger la procédure de ses vices, a commandé l’examen immédiat du pourvoi concernant les nullités invoquées (V. Crim. 21 mars 2016, n° 16-80.379, Dalloz jurisprudence ; en matière de perquisition, V. Crim. 25 nov. 2003, n° 03-85.076, D. 2004. 677 ; AJ pénal 2004. 74, obs. J. L.-H.
; ibid. 76, obs. J. L.-H.
; RSC 2005. 381, obs. J. Buisson
; 14 sept. 2004, n° 04-83.754, Bull. crim. n° 206 ; D. 2004. 3116
; ibid. 2005. 684, obs. J. Pradel
; RSC 2005. 389, obs. J. Buisson
; V. égal. Rép. pén., v° Nullités de procédure, par M. Guerrin, n° 178).
La chambre criminelle devait donc se positionner sur la recevabilité des différentes demandes en nullité. Si certains moyens de nullité sont strictement rejetés en raison de l’expiration du délai légal permettant de les soulever, un seul sera finalement analysé. Cet arrêt offre donc la possibilité à la Cour de cassation d’appliquer rigoureusement le délai de forclusion mais également d’opérer une précision intéressante en matière de droit de la défense,...
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