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De l’incidence d’infractions au code de la route sur le licenciement disciplinaire du salarié

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2023, qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement aux obligations issues du contrat de travail ou si les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié. En conséquence, les juges du fond ont justement considéré, dans l’affaire soumise, que les infractions au code de la route ne rentrent pas dans ces deux catégories, notamment parce que le véhicule de l’entreprise n’a pas été endommagé, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Si la distinction peut parfois être ténue entre vie personnelle et vie professionnelle, elle reste une des clefs de lecture du droit disciplinaire. Sa maîtrise est donc fondamentale pour les juristes d’entreprise et les juges du fond, afin de déterminer si l’employeur prononce à bon droit une sanction disciplinaire (sur la notion de sanction disciplinaire, v. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès., Droit du travail, 36e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, nos 829 s., p. 1071 s.). L’arrêt rendu par la chambre sociale le 4 octobre 2023 illustre cette complexité à l’égard des infractions, commises par le salarié, au code de la route.

Un salarié de la société Colas est licencié, motif pris de la commission de plusieurs infractions au code de la route avec le véhicule de l’entreprise.

Le salarié décide, par conséquent, d’introduire une requête aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes. Si le conseil de prud’hommes le déboute de l’intégralité de ses demandes, la cour d’appel, statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur, qui succombe en cause d’appel, se pourvoit en cassation et reproche à la cour d’avoir violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail en ayant jugé que les infractions relevaient de la vie personnelle et non professionnelle, alors que, selon le demandeur au pourvoi, ces infractions ont eu lieu sur le trajet domicile-travail et avec le véhicule de l’entreprise.

La Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi au nom du principe selon lequel un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire, en l’occurrence un licenciement. Concrètement, les infractions au code de la route relevaient de la vie personnelle sauf à démontrer qu’elles constituaient un manquement aux obligations issues du contrat de travail ou qu’elles pouvaient se rattacher à la vie professionnelle.

L’infraction au code de la route peut-elle constituer un manquement aux obligations issues du contrat de travail ?

Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur le principe de la distinction entre vie personnelle et vie professionnelle, commençons par relever que le motif tiré de la vie personnelle peut justifier un licenciement s’il caractérise une violation des obligations contractuelles créées par le contrat de travail.

Cette exception est loin d’être nouvelle (Soc. 3 mai 2011, n° 09-67.464 P, Dalloz actualité, 27 mai 2011, obs. J. Siro ; D. 2011. 1357 ; ibid. 1568, point de vue G. Loiseau ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Reste que, pour l’appliquer, il faut identifier les obligations contractuelles, à la charge du salarié et issues du contrat de travail, dont la violation entraînerait, nonobstant le fait que...

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