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De l’information due par la banque à l’emprunteur concernant les garanties souscrites

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2024, la chambre commerciale rappelle que l’obligation d’information de la banque dispensatrice de crédit s’applique également à la mise en œuvre de la garantie souscrite au profit de celle-ci.

Les arrêts rendus au titre de l’obligation d’information sont assez nombreux chaque année. Le droit de la consommation connaît un contentieux récurrent, sur ce point et les exemples jurisprudentiels ne manquent pas (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 22-18.928 FS-B, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 404 , note J.-D. Pellier ; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2024. 92, obs. H. Barbier ). Le droit bancaire n’est pas en reste puisqu’il est particulièrement exposé aux diverses obligations d’information (v. par ex., Com. 5 avr. 2023, n° 21-17.319 F-B, Dalloz actualité, 21 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 684 ). L’arrêt rendu le 12 juin 2024 permet de s’en convaincre d’autant plus en mêlant la question aux garanties souscrites par un établissement bancaire. Leur mise en mouvement effectif peut conduire à des difficultés particulièrement âpres provoquant parfois des actions en responsabilité contractuelle redoutables. 

L’affaire dont est tirée le pourvoi repose sur un contrat conclu entre une banque et une société pour l’octroi d’un prêt de 400 000 €. L’opération est garantie avec une participation au risque de la société BPI France à hauteur de 50 % (ce sont les garanties dites « BPI France »). La société débitrice du prêt devient défaillante de sorte que la banque prononce la déchéance du terme. Assignée en paiement, la débitrice invoque un manquement de son créancier au titre de l’obligation d’information relative à la garantie souscrite. La société estimait, en effet, ne pas avoir été correctement informée sur le fonctionnement de celle-ci. En cause d’appel, les juges du fond estiment que les stipulations contractuelles de la garantie souscrite sont claires et que celles-ci prévoyaient que la garantie bénéficiait au seul prêteur et non au débiteur principal. La société emprunteuse est ainsi déboutée de son action indemnitaire. Elle se pourvoit en cassation en reprochant à ce raisonnement un défaut de base légale en avançant l’idée selon...

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