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Il ne saurait être fait grief au JLD de ne pas avoir répondu à une demande de renvoi adressée par courriel à la boîte structurelle du service et dont il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance en l’absence d’avis de réception.
par Lucile Priou-Alibertle 8 novembre 2019
En l’espèce, une personne mise en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, avait interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Le mis en examen critiquait le fait qu’il n’ait pas été fait droit à la demande de renvoi que son Conseil avait adressé sur la boîte mail structurelle du service sans avis de réception. Pour rejeter le recours, la chambre de l’instruction avait souligné que rien ne permettait d’établir que la demande de renvoi soit effectivement parvenue à son destinataire en l’absence d’avis de réception et qu’en tout état de cause, l’avocat n’était pas recevable à formuler de demande sur une boîte structurelle en l’absence de protocole entre les chefs de juridiction de ce tribunal et...
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