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Détention provisoire : fixité du délai de rejet d’une demande de mise en liberté

Pour répondre aux demandes de mise en liberté formulées après la clôture de l’information au regard de l’article 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction dispose d’un délai fixe de vingt jours qui ne peut être prolongé par l’ordre de faire procéder à certaines vérifications.

par Margaux Dominatile 17 septembre 2020

En l’espèce, un individu est poursuivi pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en récidive. Un mandat d’arrêt est décerné contre lui et, après son extradition, il est remis aux autorités françaises puis placé en détention provisoire. À l’issue de l’information, le juge d’instruction met en accusation l’intéressé. Le 30 janvier 2020, celui-ci formule une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction et conteste par là même le respect du principe de spécialité d’extradition. Par un arrêt avant dire droit du 13 février 2020, la juridiction constate « la nécessité de procéder à des vérifications concernant la demande et [ordonne] la traduction d’une des pièces du dossier d’extradition ». Le 5 mars 2020, cette même juridiction rejette la demande de mise en liberté. L’intéressé forme un pourvoi contre la dernière de ces décisions.

Classiquement, la Cour de cassation retient que la « chambre de l’instruction […] appelée à statuer […] sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d’assises […] doit se prononcer dans le délai de vingt jours […] » à compter du lendemain du jour où la requête est parvenue au parquet général (Crim. 25 oct. 1983, n° 83-93.720, D. 1984. 404, note Chambon), de l’enregistrement de la demande au greffe de la chambre d’instruction (Crim. 13 janv. 2015, n° 14-87.146, Dalloz actualité, 27 févr. 2015, obs. Anane). Ce délai est fixe, et ne peut être prolongé (Crim. 28 févr. 1984, n° 84-90.018, Bull. crim. n° 78 ; 12 juin 2014, n° 14-82.233, Dalloz actualité, 27 juin 2014, obs. S. Fucini ; D. 2014. 1328 ; AJ pénal 2015. 48, obs. L. Ascensi ; RSC 2014. 591, obs. J. Danet ). À défaut, « […] il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé […] étant mis d’office en liberté » (Crim. 4 nov. 2008, n°...

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