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Diffamation sur internet : reproduction d’un texte valant nouvelle publication

Une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne. 

par Sabrina Lavricle 2 mai 2018

Le 16 février 2016, la société des Éditions Chantegrel, qui édite et publie la revue Nexus en France, porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, entre les 7 et 12 novembre 2015, sur le site internet Wikipedia, d’un article visant sa revue et portant atteinte à son honneur et à sa réputation. L’information judiciaire permit de découvrir que l’article litigieux, daté du 9 novembre 2015, était visible, pour une grande partie, sur Wikipedia, et que les propos en cause provenaient d’universitaires et de chercheurs, repris par deux internautes, l’un opérant sous pseudonyme et l’autre identifié et rapidement placé sous le statut de témoin assisté. Constatant que les faits étaient prescrits, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Saisie par la partie civile, qui faisait état de deux interventions ultérieures du mis en cause sur le contenu publié, la cour d’appel confirma le non-lieu aux motifs que l’article avait été mis pour la première fois à la disposition des internautes le 9 novembre 2015 et que l’intervention du 16 décembre 2015, ayant consisté à déplacer le contenu litigieux de l’onglet « historique » vers l’onglet « article », n’avait pas interrompu la prescription dès lors que deux contenus identiques avaient été maintenus sur le même support internet.

Statuant au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la chambre criminelle casse et annule cet arrêt, estimant qu’il y avait eu, par ce déplacement opéré le 16 décembre 2015, réactivation du contenu initial après qu’il eut été retiré, et donc reproduction du contenu diffamatoire faisant courir un nouveau délai de prescription. La cause et les parties sont renvoyées devant la chambre de l’instruction de la cour de Paris autrement composée.

Selon l’article 65 de la loi sur la presse, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuites s’il en a été fait ». Les infractions de presse sont instantanées et se consomment avec l’acte de publication ; le délai de prescription court donc à compter de la publication, c’est-à-dire de la...

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