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Distinction entre la géolocalisation en temps réel et la géolocalisation en temps différé

Les dispositions prévues aux articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale ne s’appliquent qu’en présence d’opérations en temps réel permettant un suivi dynamique du mis en cause.

par Dorothée Goetzle 5 décembre 2016

Une antenne de police judiciaire se voit confier par le procureur de la République une enquête ouverte pour non-justification de ressources. L’individu sur lequel porte l’enquête est soupçonné d’avoir notamment organisé un trafic de stupéfiants. Les indices préalablement recueillis sont confirmés par des surveillances physiques et des investigations téléphoniques. Une perquisition effectuée lors de l’interpellation du principal intéressé aboutit notamment à la saisie de son téléphone portable. Cette saisie a été particulièrement utile puisque la réquisition des fadettes auprès d’opérateurs téléphoniques a permis de recenser les déplacements de l’intéressé pendant une durée de quatre mois. Placé en garde à vue, le mis en cause a nié toute participation à la commission des faits reprochés et a ensuite été mis en examen.

Il dépose une requête en annulation d’actes de la procédure et estime avoir fait l’objet d’une géolocalisation au sens des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale sans que soient respectées les dispositions des articles précités. La chambre de l’instruction rejette sa requête au motif que le dispositif mis en place n’était pas, pour deux raisons, constitutif d’une géolocalisation. D’abord, il ne s’agissait que de l’étude d’un listing des lieux où bornait le téléphone portable. Ensuite, aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel n’avait été mis en place. Ces deux arguments permettaient à la chambre de l’instruction de conclure que la délivrance de cette liste de données archivées ne pouvait être assimilée à une géolocalisation. Le mis en...

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