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Droit de réponse : critères de la réponse et possibilité d’obtenir l’insertion en cas de relaxe

Ne porte pas atteinte à l’honneur du journaliste la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de son enquête, sa prudence dans l’expression ou son absence d’animosité personnelle. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle au droit pour la partie civile, seule appelante d’une décision de relaxe, d’obtenir que soit ordonnée l’insertion de la réponse. 

par Sabrina Lavricle 7 décembre 2020

Après la publication de deux séries d’articles dans Le Journal de la Réunion, Mme X… demanda successivement l’insertion d’une réponse. La première réponse n’ayant pas été insérée et la seconde l’ayant été dans des conditions non conformes aux exigences de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elle fit citer le directeur de la publication pour refus d’insertion et la société éditrice en tant que civilement responsable. Les premiers juges relaxèrent le prévenu et déboutèrent la partie civile de toutes ses demandes puis la cour d’appel (Saint-Denis de la Réunion, 18 avr. 2019) confirma ce jugement. 

Saisie du pourvoi de la partie civile invoquant notamment la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil et 13 de la loi sur la presse, la chambre criminelle commence par rappeler, s’agissant de la seconde demande d’insertion, le caractère strictement personnel du droit de réponse : « celui qui entend en user ne peut répondre qu’à sa propre mise en cause, et non à celle d’un tiers, celui-ci aurait-il été également nommé ou désigné dans la...

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