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Du lieu de commission de l’excès de vitesse constaté par un radar tronçon

Le lieu de commission de l’infraction d’excès de vitesse constatée par un radar tronçon est celui où a été réalisée la seconde constatation.

par Lucile Priou-Alibertle 1 juin 2015

Une contravention pour excès de vitesse avait été établie à l’encontre d’un automobiliste. L’excès de vitesse avait été constaté par le relevé d’une vitesse moyenne entre deux points d’une voie de circulation (radar tronçon). Devant la juridiction de proximité, l’automobiliste avait soulevé une exception de nullité, motif pris de l’impossibilité de déterminer le lieu exact de commission de l’infraction. Le procès-verbal de constatation de l’infraction portait, en effet, la mention « PK 358+800 » que le prévenu estimait insuffisante pour lui permettre de connaître le lieu où l’infraction avait été commise.

La juridiction de proximité avait écarté l’exception de nullité et était entrée en voie de condamnation : elle avait, pour ce faire, indiqué que la localisation d’un point précis était déterminée au mètre près depuis 1924 pour l’ensemble du réseau routier par rapport au point kilométrique zéro (PK) situé sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Dès lors, après avoir rappelé les précisions du procès-verbal relatives au secteur autoroutier concerné, à la...

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