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État d’urgence : le Conseil constitutionnel se penche sur les perquisitions administratives

La ligue des droits de l’homme a défendu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contestant la conformité des articles 8 et 11 de la loi de 1955 à la Constitution. Décision le 19 février.

par Julien Mucchiellile 12 février 2016

Le 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel avait déclaré les assignations à résidence conformes à la Constitution. Ce jeudi 11 février, ce sont les articles 8 et 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 que la ligue des droits de l’homme (LDH) a demandé, par le biais d’une QPC renvoyée le 15 janvier par le Conseil d’État, de déclarer inconstitutionnels.

L’article 8 entrave le droit de réunion, et permet à l’autorité administrative – le ministre de l’intérieur ou le préfet – d’ordonner la fermeture de lieux de réunion tels que les salles de spectacles et les débits de boissons. La loi dispose en outre que « peuvent être également interdites […] les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre ».

À l’audience, l’avocat aux conseils, Patrice Spinosi, pour la LDH, a fustigé des dispositions imprécises. « C’est une disposition légale exceptionnellement lacunaire et sibylline, au point que le premier ministre lui-même accepte de le reconnaître », a-t-il plaidé. L’expression « lieu de réunion de toute nature » n’est pas définie tout comme les conditions d’édiction des décisions de fermeture de lieux de réunion ainsi que d’interdiction de réunion. De ce fait, le législateur aurait méconnu sa propre compétence, car « le législateur doit prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi » (Cons. const., 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, D. 2006. 2157, chron. C. Castets-Renard ; ibid. 2878, chron. X. Magnon ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; ibid. 2007. 80, obs. R. Encinas de Munagorri ). S’agissant d’une liberté fondamentale, le législateur ne saurait se dérober à sa mission et déléguer sa compétence de l’article 34 à une autorité juridictionnelle ou administrative. Le cadre de l’état d’urgence facilitant ces réductions de libertés, le contrôle juridictionnel, celui du Conseil constitutionnel notamment, doit être plein et entier et ne doit pas se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation.

Dans ses observations écrites, Me Spinosi a rappelé la nécessaire proportionnalité des atteintes aux libertés fondamentales à l’objectif poursuivi. Les libertés en question sont « le droit d’expression collective des idées et des opinions », la liberté d’association, la liberté de commerce et d’industrie, la liberté...

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