Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

État d’urgence : nouvelle inconstitutionnalité pour la saisie de données lors de perquisitions administratives

En étant muet sur le devenir des données copiées qui caractérisent une menace et qui ont fait l’objet d’une autorisation d’exploitation par le juge sans conduire à la constatation d’une infraction, le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public.

par Dorothée Goetzle 8 décembre 2016

Le 2 décembre, le Conseil constitutionnel a répondu à l’une des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) les plus attendues de cette fin d’année 2016. Le 16 septembre dernier, il avait été saisi par le Conseil d’État au sujet de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des troisième à dixième alinéas du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 (CE 16 sept. 2016, n° 402941, AJDA 2016. 1718 ). Sa réponse est importante pour au moins deux raisons. Primo, elle vient enrichir la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur l’état d’urgence (Cons. const. 23 sept. 2016, n° 2016-567/568 QPC, AJDA 2016. 1776 ; D. 2016. 1864 ; Constitutions 2016. 540, chron.  ; L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet, L’urgence dans tous ses états, AJDA 2016. 247 ). Secundo, en étant à nouveau sollicité sur les saisies de données ou de matériels informatiques lors de perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence, le Conseil constitutionnel se prononce, pour la seconde fois en quelques mois, sur la conformité à la Constitution de cette procédure. En effet, dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel avait déclarée contraire à la Constitution la saisie, par copie, de données informatiques lors d’une telle perquisition (Cons. const. 19 févr. 2016, n° 2016-535 QPC, AJDA 2016. 340 ; D. 2016. 429, et les obs. ; AJCT 2016. 202, étude J.-C. Jobart ; Constitutions 2016. 100, chron. L. Domingo ; ibid. 191, Décision ; Dalloz actualité, 22 juill. 2016, obs. M.-C de Montecler ; Dalloz actualité, 26 juill. 2016, obs. D. Goetz isset(node/180284) ? node/180284 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>180284). La raison de la contrariété à la Constitution était l’absence d’intervention d’un juge, condition d’autant plus essentielle que les éléments susceptibles d’être copiés pouvaient être sans lien avec la personne qui constituait la menace.

Le défi de la loi du 21 juillet 2016, en faisant renaître de ses cendres la procédure de saisie des données informatiques au cours d’une perquisition administrative, était donc de s’entourer des garanties nécessaires pour échapper à une nouvelle censure. Pour éviter l’inconstitutionnalité, la loi n° 2016-987 a créé un système d’autorisation a posteriori délivrée par le juge administratif des référés saisi à l’initiative du préfet signataire de l’ordre de perquisition. En outre le nouveau texte permet, en plus de la saisie et de l’exploitation de données informatiques, la saisie de supports matériels pouvant contenir de telles données (S. Sontag Koenig, Les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :