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Les juges du fond saisis d’une action rédhibitoire à titre principal et d’une action estimatoire à titre subsidiaire par un couple d’acheteurs qui agissaient au titre de la garantie contre les vices cachés constitués par la dangerosité de l’insert de la cheminée du salon et la non-conformité de l’installation électrique ont pu retenir que l’action rédhibitoire des acheteurs qui avaient occupé la maison pendant deux ans sans engager de travaux de reprise évalués à un montant de l’ordre de 4 % du prix de vente ne pouvait être accueillie et faire seulement droit à la demande subsidiaire de diminution du prix de vente et, à raison de la mauvaise foi du vendeur qui connaissait les vices de la chose, de dommages-intérêts.
par Stéphane Prigentle 25 juillet 2014
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur auquel est due la garantie d’un vice caché « a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ». Il s’agit des actions rédhibitoire et estimatoire. L’acheteur jouit d’une option entre ces deux actions ; il est libre en principe de son choix (V. Civ. 1re, 23 mai 1995, n° 93-17.367, Bull. civ. I, n° 216 ; D. 1996. 14 , obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1996. 190, obs. P.-Y. Gautier ; Civ. 3e, 20 oct. 2010, n° 09-16.788, Bull. civ. III, n° 191 ; D. 2010. 2579 ; RTD civ. 2011. 141, obs. P.-Y. Gautier , « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point ». Toutefois, dans certaines circonstances, l’acheteur perd son option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. L’espèce annotée...
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