Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Harcèlement moral au travail : les rappels de la Cour de cassation

L’article L. 1152-1 du code du travail interdit tout agissement répété de harcèlement moral à l’égard d’un salarié, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par plusieurs arrêts rendus le 19 avril 2023, la Cour de cassation vient rappeler des principes applicables en cas de procédure introduite par le salarié victime de harcèlement moral.

par Marine Marbachle 16 mai 2023

Appréciation de l’impossibilité de réintégration après l’annulation d’un licenciement pour inaptitude et harcèlement moral

Dans un premier arrêt (n° 21-25.221), la Cour de cassation vient rappeler que l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude d’un salarié ne constitue pas, par principe, une impossibilité à sa réintégration dans les effectifs de l’entreprise, lorsque le licenciement pour inaptitude a été déclaré nul.

En l’espèce, un salarié victime de harcèlement moral estimait que son licenciement pour inaptitude tel que notifié par son employeur était nul, puisque cette inaptitude trouvait son origine dans ces agissements de harcèlement moral.

L’article L. 1152-3 du code du travail en effet, sanctionne de nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en violation, notamment, des dispositions précitées de l’article L. 1152-1.

Sur ce fondement, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que le licenciement sanctionnant un salarié en réalité victime de harcèlement ou ayant signalé des faits de harcèlement est nul (v. par ex. Soc. 12 janv. 2022, n° 20-14.024 - Soc. 9 juin 2021, n° 20-15.525), et qu’en conséquence, la réintégration du salarié dans les effectifs de la société devait s’imposer (Soc. 10 févr. 2021, n° 19-20.397 P, Dr. soc. 2021. 472, obs. P. Adam).

Cette réintégration doit être écartée uniquement lorsqu’elle apparait impossible.

En appel en l’espèce, la cour d’appel (Paris, 7 oct. 2021, RG 18/08606) avait rappelé qu’en soi, « le fait d’avoir subi un harcèlement moral ne constitue pas une impossibilité matérielle non plus que l’existence d’une nouvelle activité professionnelle. Il en va de même de l’avis d’inaptitude, celui-ci étant intervenu le 30 janvier 2017 ce dont...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :