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Information du curateur au titre de l’article 706-113 du code de procédure pénale

Est cassé l’arrêt écartant une exception de nullité tirée de l’absence de convocation d’un curateur aux débats au cours desquels une Cour devait se prononcer sur le rèlevement d’une astreinte, en application de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme.

par Florie Winckelmullerle 8 juillet 2014

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a inséré un titre XXVII intitulé « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés » au Livre IV (« De quelques procédures particulières ») du code de procédure pénale afin de prendre en  considération, sous l’éclairage de la jurisprudence européenne, la situation de fragilité des majeurs protégés au cours d’une procédure répressive (V. not., CEDH, 30 janv. 2001, n° 35683/97, Vaudelle c. France, D. 2002. 353 ; ibid. 354, note A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna ; ibid. 2164, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2001. 330, obs. J. Hauser ; ibid. 439, obs. J.-P. Marguénaud  ; JCP 2001. II. 10526, note L. Di-Raimondo ; ibid. I. 342, obs. F. Sudre ; 26 sept. 2006, n° 16846/02, Labergère c. France) et de rapprocher, quant traitement procédural de ceux-ci, les procédures civile et pénale (V. not., J. P. Marguénaud, De la nécessité d’une réforme du régime de la curatelle pour organiser l’assistance du curatélaire en matière pénale, préc.; A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna, Le majeur sous curatelle et la procédure pénale, préc.). Les mesures protectrices introduites ont pour objet essentiel d’assurer le respect des droits de la défense de l’intéressé en remédiant à son incapacité de se défendre seul. Naturellement, l’assistance du curateur ou du tuteur et, ce faisant, l’information de celui-ci est...

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