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Information du salarié à temps partiel sur son rythme de travail et aménagement du temps de travail : gare aux requalifications !

En cas de non-respect des dispositions légales et conventionnelles d’aménagement du temps de travail relatives à l’information du salarié à temps partiel sur la durée et l’horaire de son activité, le contrat est présumé à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de prouver que le salarié ne pouvait ignorer à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

par Julien Cortotle 4 juin 2015

L’actualité du travail à temps partiel s’est surtout développée récemment autour de la durée minimum de ce dernier désormais fixée à vingt-quatre heures par semaine par le législateur (C. trav., art. L. 3123-14-1) et ses difficultés d’application (V. not. F. Favennec-Héry, Temps partiel : travail choisi ou travail forcé ?, Dr. soc. 2013. 785 ). La problématique du temps étant centrale dans ce rapport de travail particulier, il n’est pas surprenant qu’elle fasse l’objet de nombreuses interventions législatives comme jurisprudentielles. Le salarié qui n’est pas engagé à temps plein par un employeur mais pour une durée moindre est souvent considéré comme étant dans une situation de faiblesse. Il est, en tout état de cause, en dehors du cadre classique de la relation de travail, représenté par le contrat à temps plein. Le législateur a fait du contrat de travail à temps partiel un contrat d’exception, tout comme peuvent l’être les contrats conclus pour une durée limitée. En ce sens, de nombreuses règles viennent l’encadrer et mettre en place des modalités de recours particulières. L’écrit est ainsi exigé (C. trav., art. L. 3123-14) et doit contenir un certain nombre de mentions, notamment la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La Cour de cassation a depuis longtemps donné tout son sens à cette obligation, tirant de son non-respect une présomption simple de temps complet (not. Soc. 12 nov. 1997, n° 95-41.746, Bull. civ. V, n° 362 ; Dr. soc. 1998. 75, obs. A. Jeammaud ). C’est qu’elle est un des éléments permettant au travailleur de prévoir son rythme de travail et de ne pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur (réc. Soc. 17 déc. 2014, n° 13-20.627, Dalloz actualité, 23 janv. 2015, obs. W. Fraisse isset(node/170616) ? node/170616 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>170616 ; LPA 26 mars 2015. 7, note F. Bizeur)....

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