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Injure : publicité de propos prononcés dans une cour d’immeuble

Justifie sa décision une cour d’appel qui, pour dire l’injure publique constituée, retient que les propos incriminés ont été proférés dans une cour d’immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès, ces circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics.

par Sabrina Lavricle 28 avril 2014

À l’instar de la diffamation, l’injure (définie par défaut par rapport à la première, comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » ; L. 29 juill. 1881, art. 29) ne constitue un délit que si elle est réalisée par l’un des moyens de publicité énoncés à l’article 23 de la loi sur la presse. À défaut de publicité, l’infraction constitue une contravention de la première (C. pén., art. R. 621-1) ou de la quatrième classe (cette pénalité s’appliquant aux injures non publiques à caractère raciste ou discriminatoire ; C. pén., art. R. 624-4). 

Précisément, il était question, en l’espèce, de propos injurieux à caractère raciste (« sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici »), prononcés dans la cour d’un...

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