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Interdiction de se contredire devant la Cour de cassation et incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit

Les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 909 du code civil.

par Quentin Guiguet-Schieléle 20 novembre 2018

Monsieur J.-B. R… et son épouse madame A. R… (les époux R…) ont eu un fils, monsieur G. R…. Ils avaient également une nièce, madame L…, qui avait été désignée comme leur curatrice en 2008 et qui était elle-même mariée à monsieur L…. Les époux R… étaient souscripteurs d’un contrat d’assurance-vie désignant les époux L… bénéficiaires. Après le décès de sa femme, monsieur R… avait, par testament olographe, légué à parts égales la quotité disponible de sa succession aux époux L….

À la suite du décès du testateur en 2011, son fils, M. G. R… a assigné les époux L… en paiement de diverses sommes. Il se prévalait non seulement du caractère manifestement excessif des primes versées sur le contrat d’assurance-vie, mais encore de l’incapacité de recevoir édictée à l’article 909 du code civil privant la curatrice et son époux du bénéfice des dispositions du testament olographe. La cour d’appel de Chambéry fit droit à ses demandes par arrêt du 14 juin 2016. Les époux L… formèrent un pourvoi en cassation.

Le premier moyen est rejeté par la Cour de cassation comme n’étant pas de nature à entraîner la cassation. Il tendait en effet à contester l’appréciation souveraine qu’avait réalisée la cour d’appel du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance-vie au regard des facultés des époux R… souscripteurs, de leur âge ainsi que de leurs situations patrimoniale et familiale. La Cour de cassation ne peut en effet contrôler ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond : la cour d’appel a donc librement pu retenir que les primes étaient en l’espèce manifestement exagérées.

Le second moyen de cassation contestait l’application de l’article 909 du code civil à la curatrice et à son mari. Là réside le véritable intérêt de l’arrêt. Ce texte, qui édicte des incapacités spéciales de recevoir à titre gratuit, s’applique-t-il à un curateur non professionnel ? La réponse apportée par la Cour de cassation à cette question essentielle est quelque peu parasitée par des considérations processuelles.

La première branche de ce moyen reprochait à l’arrêt d’appel une violation des articles 909 et 470 du code civil, ensemble l’article 12 du code de procédure civile. Selon les demandeurs au pourvoi, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (C. pr. pén., art. 12). Or l’article 909 du code civil édicte une liste limitative de personnes spécialement incapables de recevoir à titre gratuit, liste sur laquelle ne figure nullement le curateur non professionnel. Seul était donc applicable l’article 470 du code civil, qui pose uniquement une présomption de conflit d’intérêts, ce qui implique la nomination d’un mandataire ad hoc pour assister le curatélaire qui veut gratifier son curateur par donation entre vifs.

La seconde branche du moyen reprenait presque à l’identique l’argumentation de la première, à une différence près : aucune référence n’était plus faite à l’article 12 du code de procédure civile. Était en revanche arguée la violation de l’article 911 du code civil qui prévoit la nullité d’une libéralité faite à une personne incapable de recevoir à titre gratuit, directement ou par personne interposée. Ce texte pose en outre une présomption d’interposition de personne lorsque la libéralité est consentie à l’époux de la personne incapable.

Les deux branches du second moyen formulaient donc une argumentation quasi similaire, seule le troisième texte visé étant différent. Pourtant, la Cour de cassation déclare le moyen irrecevable en sa première branche et l’accueille en sa seconde.

Pour déclarer irrecevable la première branche du second moyen, la Cour de cassation énonce que les demandeurs au pourvoi ont, devant la cour d’appel, soutenu dans leurs conclusions que l’article 909 du code civil était applicable à la curatrice et qu’elle ne pouvait donc bénéficier de la disposition testamentaire faite à son profit : « ils ne peuvent dès lors soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d’ordre public, incompatible avec la position qu’ils avaient prise devant la cour d’appel ».

Pour accueillir l’argumentation développée dans la seconde branche et justifier la cassation partielle de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article 909 du code civil, que « l’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ». Ainsi, « les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans son champ d’application ». Mme L…, nièce du défunt, n’ayant pas la qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs bien qu’elle ait exercé les fonctions de curateur, ne peut donc se voir opposer l’incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit. En statuant autrement, la cour d’appel a violé l’article 909 du code civil.

Que retenir de cet arrêt et comment comprendre cette cassation en demi-teinte ? Tout d’abord, le fond : la première chambre civile n’a pas souhaité étendre au curateur non professionnel l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909 du code civil. Malgré la proposition formulée par l’avocat général d’assimiler les curateurs non professionnels aux mandataires judiciaires afin d’éviter tout risque de captation d’héritage, les juges du fond se sont montrés respectueux de la lettre du texte et du caractère exhaustif de la liste des personnes frappées d’incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit. Il est possible de le déplorer, car le curateur, qu’il agisse ou non à titre professionnel, est susceptible d’influencer la volonté du testateur. Mais il est aussi possible de saluer cette distinction : les curateurs non professionnels sont en effet des proches parents envers lesquels le de cujus aura pu être animé d’une intention libérale, quelle que soit l’aide apportée au cours des dernières années de vie. Il paraît étrange d’empêcher une personne vieillissante de gratifier son proche parent pour l’unique raison qu’il lui porte régulièrement assistance… La nullité pour insanité d’esprit est suffisamment protectrice de la volonté du testateur (l’article 470 du code civil renvoie d’ailleurs à l’article 901 du même code sur l’insanité d’esprit). La réserve héréditaire préserve quant à elle les droits impératifs des descendants ou du conjoint.

Ensuite, la procédure. Certes, il est impossible de se contredire en cassation : les moyens qui soutiennent une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond sont irrecevables (Soc. 28 nov. 2007, n° 06-40.489, Bull. civ. V, n° 19 ; D. 2008. 93 ; Civ. 1re, 1er juill. 2009, n° 08-16.851, Bull. civ. I, n° 147 ; D. 2009. 2038 ; RTD civ. 2010. 145, obs. M. Grimaldi ), même si le moyen est de pur droit ou d’ordre public (Civ. 2e, 14 mars 1990 n° 89-10.505, Bull. civ. II, n° 60 ; Com. 21 janv. 1992, n° 90-11.562, Bull. civ. IV, n° 21 ; 26 juin 1990, n° 88-13.283, Bull. civ. IV, n° 187). La Cour de cassation réaffirme ainsi une solution assez rare et sans doute trop méconnue. Mais la portée de cette interdiction paraît ici limitée aux moyens nouveaux. C’est en effet la seule référence à l’article 12 du code de procédure civile qui paraît impossible (c’est bien ce texte qu’évoque la Cour lorsqu’elle vise « un moyen, fût-il de pur droit et d’ordre public »). En revanche, il demeurait possible, comme cela fut réalisé dans le cadre de la deuxième branche du moyen, d’invoquer des dispositions qui étaient déjà dans le débat devant les juges du fond (ici C. civ., art. 909, 470 et 911). Les effets somme toute assez limités de l’impossibilité de se contredire en cassation permettent ainsi aux juges du droit de statuer sur des questions de fond importantes sans se retrancher derrière l’incohérence des parties. C’est une autre manière de préserver le caractère impératif des textes. Dans le cas contraire, les parties pourraient écarter un texte impératif et protecteur en développant devant les juges du fond une argumentation qui les desservirait. Les règles substantielles sont donc sauves malgré la méconnaissance de règles processuelles.