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Liquidation judiciaire : répartition de l’actif selon le rang des créanciers

Il résulte de l’article L. 622-29 du code de commerce que le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire et des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille, est réparti entre les créanciers en tenant compte de leur rang.

par Alain Lienhardle 13 juin 2014

Aux termes du premier alinéa de l’ancien article L. 622-29 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, relatif à la répartition du produit de la liquidation judiciaire : « Le montant de l’actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d’entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises ». Ce texte se retrouve aujourd’hui, moyennant la seule différence de la substitution sans portée de la référence au débiteur personne physique plutôt qu’au chef d’entreprise, au premier alinéa de l’article L. 643-8, applicable aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 2006. Quotidiennement appliquée dans les liquidations judiciaires, cette disposition n’avait pourtant jamais fait l’objet d’une interprétation par la Cour de cassation. D’où l’intérêt évidemment du présent arrêt, destiné au Rapport annuel ainsi qu’au site internet de la Cour, de même, s’agissant de cette dernière distinction, qu’un second arrêt, complémentaire, rendu le 11 juin 2014 également (pourvoi n° 13-17.997, V. Dalloz actualité, 13 juin 2014, obs. A. Lienhard isset(node/167054) ? node/167054 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>167054).

La chambre commerciale y affirme que c’est « en tenant compte...

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