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Mises en examen dans l’affaire dite de l’amiante

Par deux arrêts du 10 décembre 2013, la chambre criminelle s’est une nouvelle fois prononcée dans l’affaire, ô combien importante et médiatisée, dite de « l’amiante ».

par Florie Winckelmullerle 17 décembre 2013

Dans le premier arrêt rapporté (pourvoi n° 13-84.286), une société, deux directeurs généraux successifs de celle-ci et deux directeurs successifs de l’une de ses usines reprochaient à la chambre de l’instruction de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Crim. 26 juin 2012, n° 12-80.319, Dalloz actualité, 17 juill. 2012, obs. L. Priou-Alibert ; ibid. 1826 ; ibid. 1833, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 604, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2012. 930, obs. J.-F. Renucci ), d’avoir rejeté les moyens invoqués au soutien de l’annulation de leur mise en examen. La chambre criminelle rejette cependant le pourvoi. 

Plus précisément, elle écarte d’abord un moyen par lequel la société et les deux directeurs de l’usine reprochaient à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré forcloses leurs demandes d’annulation. À ce titre, les intéressés avaient été respectivement mis en examen les 25 et 26 mars 2002 et, en application de l’article 173-1 du code de procédure pénale, ils devaient, sous peine d’irrecevabilité, faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant leur interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de leur mise en examen. Reste qu’en l’espèce, la première chambre de l’instruction saisie avait relevé d’office la nullité de leur mise en examen dans un arrêt du 16 décembre 2011; arrêt cassé par la chambre criminelle, sur le fondement des articles 6, § 1, de la Convention européenne, préliminaire, 174 et 206 du code de procédure pénale, au motif que la chambre de l’instruction ne pouvait procéder à de telles annulations sans avoir permis aux parties d’en débattre (Crim. 26 juill. 2012, préc.). La question de la forclusion n’avait, en revanche, pas été abordée. Les demandeurs au pourvoi faisaient ainsi valoir, sur le fondement de l’article 609-1 du code de procédure pénale limitant la compétence de la chambre statuant sur renvoi (Not., Crim. 11 juin 2002, Bull. crim. n° 130)que cette dernière demeurait saisie des moyens de nullité des mises en examen relevés d’office par la première chambre et ce, sans qu’aucune forclusion ne puisse leur être opposée dès lors qu’ils se bornaient à solliciter le bénéfice...

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