- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le motif personnel réel et sérieux : la nécessaire imputabilité des faits au salarié
Le motif personnel réel et sérieux : la nécessaire imputabilité des faits au salarié
Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
par Wolfgang Fraissele 25 novembre 2015
La règle posée par cet arrêt paraît si évidente qu’elle n’appelle guère de commentaires. En matière de licenciement pour faute grave, la Cour de cassation avait déjà précisé qu’il ne pouvait être justifié « sans relever aucun fait imputable au salarié » (Soc. 7 déc. 1993, n° 92-43.908, D. 1994. 309, obs. A. Lyon-Caen et C. Papadimitriou ). Il en est de même pour justifier le motif réel et sérieux du licenciement. La Cour de cassation a déjà confirmé que « le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié ; qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que le seul risque de conflit d’intérêts ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et alors, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations et énonciations qu’aucun manquement du salarié à l’obligation contractuelle de bonne foi n’était caractérisé, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » (Soc. 21 sept. 2006, n° 05-41.155, RDT 2006. 315, obs. E. Dockès
; RTD civ. 2007. 114, obs. J. Mestre et B. Fages
). Cette décision étant elle-même une confirmation d’arrêts antérieurs (Soc. 5 oct. 2004, nos 02-41.747 et 02-42.605, Dalloz jurisprudence ; 10 déc. 1991, n° 90-44.524, Bull. civ. V, n° 561, D. 1992. 35
; 27 nov. 2001, n° 99-45.163, Bull. civ. V, n° 360 ; D. 2002. 255
). Cette jurisprudence exclut ainsi les faits imputables aux proches du salarié (Soc. 27 mai 1998, n° 96-41.276, RJS 1998, n° 1185 ; 21 mars 2000, n° 98-40.130, D. 2000. 114
; Dr. soc. 2000. 655, obs. J. Savatier
, RJS 2000, n° 509). C’est donc de manière assez prévisible qu’en se fondant sur le seul contenu d’une lettre signée par le conseil du salarié, l’employeur ne pouvait justifier le licenciement.
Pourtant, la cour d’appel avait, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu que les allégations contenues dans un courrier rédigé par le conseil du salarié en pointant l’attitude de l’employeur à l’égard du salarié caractérisaient la stratégie de ce dernier d’aller jusqu’à la rupture du contrat de travail sans toutefois en prendre l’initiative. Pour les juges du fond, cette hostilité de nature à entraîner une perte de confiance justifiait le licenciement. Ainsi, à...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Précisions relatives à l’assiette de calcul en cas d’indemnité pour licenciement nul
-
Faute grave et pressions sur un subordonné par suite d’un dépit amoureux
-
Point de licenciement verbal nonobstant l’obtention loyale de courriels professionnels
-
Avis d’inaptitude contesté : l’employeur peut-il licencier sans attendre ?
-
Précisions quant au périmètre de reclassement pour les CPAM
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Sauvegarde de compétitivité : l’adéquation entre la situation économique et les mesures affectant l’emploi
-
Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
-
Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage