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Notaire : régimes matrimoniaux et obligation d’information

Engage sa responsabilité, en sa qualité de rédacteur d’acte, le notaire qui tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, ne renseigne pas correctement les futurs époux sur les effets et les risques du régime matrimonial choisi.  

par Anaïs Hacenele 31 octobre 2018

Sous peine de nullité absolue, le contrat de mariage doit être passé par acte devant notaire (C. civ. art. 1394, al. 1er) et demeure soumis à toutes les formalités des actes notariés. L’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 octobre 2018 confirme et précise l’étendue de l’obligation d’information et de conseil du notaire à l’égard de ses clients lorsqu’il est question du choix d’un régime matrimonial.

En l’espèce, un couple de futurs époux avait décidé de se soumettre au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en ajoutant deux clauses au contrat qu’un notaire était chargé de rédiger. La première clause avait pour but d’attribuer de façon intégrale la communauté au conjoint survivant, la seconde prévoyant une donation entre époux sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession. Les époux ont considéré qu’ils avaient été mal conseillés au moment de la rédaction de l’acte notamment quant au choix de régime matrimonial. Ils ont assigné le notaire rédacteur en responsabilité.

Le notaire s’est pourvu en cassation contre l’arrêt rendu en appel faisant droit à la demande des époux et considérant qu’il n’avait pas respecté son obligation d’information et de conseil.

Au soutien de son pourvoi, le notaire invoque le fait que les notaires ne sont pas censés s’immiscer dans les considérations morales et personnelles qui poussent leur clients à conclure une convention d’ordre familial. Les juges du fond auraient, de surcroît, manifesté un parti pris et fait preuve de partialité en jugeant le régime choisi dans lequel étaient insérées les clauses « insolite » et en retenant que le seul régime matrimonial [convenable] était celui de la séparation des biens ». Selon le demandeur, en décidant que le régime séparatiste était le seul qui convenait en présence d’un risque particulier d’endettement sans caractériser ses risques auxquels était confrontée l’épouse, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

Alors que dans une autre affaire, elle avait approuvé les juges du fond d’avoir refusé d’indemniser un ex-époux qui reprochait à son notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que le régime de la communauté universelle conduit, en cas de divorce, au partage par moitié de tous les biens apportés (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 13-16.380, Bull. civ. I, n° 76 ; Dalloz actualité, 15 mai 2014, obs. N. Kilgus ; ibid. 2015. 124, obs. P. Brun et O. Gout ; AJ fam. 2014. 570, obs. S. Thouret ; Dr. soc. 2015. 271, chron. S. Hennion et M. Del Sol ), en l’espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité du notaire.

Comme elle l’a fait en matière de fiscalité il y a quelques temps (Civ. 1re, 20 déc. 2017, n° 16-13.073, Dalloz actualité, 15 janv. 2018, obs. A. Hacene isset(node/188557) ? node/188557 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>188557), la Haute juridiction précise dans cet arrêt l’intensité de l’obligation d’information et de conseil du notaire chargé de rédigé un contrat de mariage entre futurs époux.

Elle affirme que « le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ».

Elle se prononce, d’une part, sur le contenu de l’obligation qui incombe au notaire et précise ce sur quoi elle porte effectivement. De manière générale, l’information donnée par le notaire doit porter sur les conséquences des différents régimes matrimoniaux, autrement dit, sur les éléments qui les distinguent quant aux effets qu’ils produisent. Le notaire doit renseigner les parties sur la portée du régime choisi, ce qui vise à la fois ses effets et ses risques. Après que le notaire a donné ces précisions les parties doivent être en mesure de connaître les conséquences du régime choisi sur leur patrimoine.

La Cour de cassation se prononce, d’autre part, sur la méthode que le notaire doit utiliser pour préciser le contenu de l’obligation. Il doit donner aux parties des renseignements concrets, complets et circonstanciés. Il doit leur fournir des informations utiles au regard de la situation personnelle spécifique dans laquelle se trouvent les époux, de sorte que les conseils préconisés soient adaptés à leur situation notamment professionnelle. Il doit éclairer les parties en attirant leur attention sur les éléments primordiaux du régime choisi au regard du contexte dans lequel elles se trouvent professionnellement. En l’espèce, parce que l’épouse exerçait une profession libérale et s’était endettée, le notaire aurait dû prévenir les parties du risque financier encouru. L’arrêt met notamment en évidence l’obligation pour le notaire de questionner les parties puisqu’il lui est reproché en l’espèce de ne pas avoir demandé aux époux les raisons particulières qui les ont incités à choisir un régime matrimonial plutôt qu’un autre.

Le notaire doit s’assurer que chaque époux a bien connaissance de l’ensemble des tenants et aboutissants des actes qu’ils signent. Il est donc tenu d’expliquer les choses de façon claire et précise, de ne rien oublier et d’adapter les informations données au contexte exact dans lequel l’acte en question aura vocation à engendrer des effets. La Cour de cassation considère que le notaire doit informer et éclairer les parties à la fois sur la portée de l’acte (sur l’obligation d’informer sur la portée de l’acte, v. déjà, Civ. 1re, 6 avr. 1965, Bull. civ. I, n° 252 ; D. 1965. 448) et sur ses effets (sur l’obligation d’éclairer les parties sur les risques et les conséquences de l’acte, v. déjà, Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 96-21.732, Bull. civ. I, n° 282 ; RTD civ. 2001. 627, obs. P. Crocq ; Defrénois 2001. 261, obs. J.-L. Aubert ; JCP E 2001. 372, note D. Legeais ; JCP N 2002. 1105, étude Montravers). Il doit vérifier que les parties à l’acte ont bien conscience de sa valeur et des conséquences qui en découleront à leur égard et vis-à-vis des tiers. 

Le fait dommageable, générateur de responsabilité, réside dans l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil telle que la Haute juridiction l’entend. Engage donc sa responsabilité, en sa qualité de rédacteur d’acte, le notaire qui délivre une information incomplète et qui ne conseille pas, de façon appropriée, les parties.

En somme, cet arrêt rappelle très clairement que le notaire ne doit pas simplement informer, il doit informer de façon efficace, à défaut de quoi il engage sa responsabilité.