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La notification du droit de se taire lors du seul prononcé de la peine

L’obligation de notifier au prévenu son droit de se taire, prévue par l’article 406 du code de procédure pénale, n’est pas applicable devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.

par Margaux Dominatile 25 novembre 2021

La protection du droit de se taire

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, autrement appelé « droit de se taire », fait l’objet d’une triple protection : à l’échelle internationale (Pacte du 16 déc. 1966, art. 14.3, g), européenne (Conv. EDH, art. 6, § 1 et 2 ; CEDH 8 févr. 1996, n° 18731/91, Murray c/ Royaume-Uni, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1997. 977, chron. J.-F. Flauss ; RSC 1997. 476, obs. R. Koering-Joulin ; ibid. 481, obs. R. Koering-Joulin ), et en droit interne (L. n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la dir. 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales). En 2016, le Conseil constitutionnel lui a même conféré une valeur constitutionnelle, en référence à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Cons. const. 9 avr. 2021, n° 2021-895/901/902/903 QPC, Dalloz actualité, 27 avr. 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 269 ; RSC 2021. 483, obs. A. Botton ; 4 mars 2021, n° 2020-886 QPC, Dalloz actualité, 12 mars 2021, obs. V. Morgante ; RSC 2021. 483, obs. A. Botton ; 30 mars 2018, n° 2018-696 QPC, Dalloz actualité, 19 avr. 2018, obs. D. Goetz ; D. 2018. 723, et les obs. ; AJ pénal 2018. 257, obs. M. Lacaze ; Dalloz IP/IT 2018. 514, obs. M. Quéméner ; Constitutions 2018. 192, Décision ; Procédures 2018. 27, obs. A.-S. Chavent-Leclère ; 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC, D. 2017. 395 , note A. Gallois ; AJ pénal 2017. 27, obs. P. de Combles de Nayves ; RFDC 2017. 732, obs. J.-B. Perrier).

La protection de la notification du droit de se taire

La notification du droit de se taire, qui doit être distinguée de ce droit lui-même, a rapidement bénéficié d’une applicabilité à tous les stades de la procédure (v. not. Rép. pén., Question prioritaire de constitutionnalité, par A. Cappello, n° 284) : à l’égard du suspect gardé à vue (C. pr. pén., art. 63-1), de celui entendu librement (C. pr. pén., art. 61-1), lors de la mise en examen par la juridiction de l’instruction (C. pr. pén., art. 116) ou encore du placement sous le statut de témoin assisté (C. pr. pén., art. 113-4). Devant les juridictions de jugement, et plus spécialement en matière délictuelle, cette obligation est prévue par les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. Aux termes de ces dispositions, « le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire […] ».

En plus de cette protection législative, la chambre criminelle s’est rapidement dotée d’une jurisprudence pléthorique en la matière. D’abord, elle a établi le principe selon lequel, devant la juridiction de jugement, « la méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief »,...

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